D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
20.02. Le salarié qui, le 1er janvier, justifie de moins d’un an de service continu chez le même employeur, reçoit un congé continu dont la durée est déterminée à raison d’un jour ouvrable pour chaque mois de service continu avec durée maximale de 2 semaines. L’indemnité afférente à ce congé est de 4% de la rémunération du salarié à compter de la date de son embauche jusqu’au 31 décembre de l’année précédente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 20.02; D. 42-2023, a. 12.
20.02. Le salarié qui, le 1er janvier, justifie de moins d’un an de service continu chez le même employeur, reçoit un congé d’un jour ouvrable pour chaque mois de service continu avec durée maximale de 2 semaines. L’indemnité afférente à ce congé est de 4% de la rémunération du salarié à compter de la date de son embauche jusqu’au 31 décembre de l’année précédente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 20.02.